Harcèlement sexuel : les consignes sont données pour poursuivre sur d’autres qualifications
Publié le Par Julie Catroux
La Chancellerie a indiqué hier aux parquets, dans une circulaire, la marche à suivre afin de poursuivre sur la base d’autres qualifications, les procédures annulées du fait de l’abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel.
Suite à l’abrogation par le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, de l’article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel, les juges étaient confrontés à un vide juridique. La formulation jugée trop floue par les Sages, toutes les procédures en cours sur le fondement cet article ont été annulées.
Pour répondre à la nécessité d’une loi, la Chancellerie a transmis une circulaire aux parquets dans laquelle elle distingue les possibilités de poursuites en fonction de l’avancement des procédures. « Avant saisine de la juridiction répressive, il vous appartiendra d'examiner si les faits initialement qualifiés de harcèlement sexuel peuvent être poursuivis sous d'autres qualifications, telles que celles relatives aux violences volontaires, le cas échéant avec préméditation, voire au harcèlement moral si ces faits ont eu lieu dans le cadre de relations professionnelles », précise t-elle. « La qualification de tentative d'agression sexuelle pourra également, le cas échéant, être retenue », ajoute la circulaire. « Lorsque la juridiction correctionnelle est déjà saisie, il vous appartiendra de requérir la nullité de la qualification juridique retenue, la poursuite étant désormais dépourvue de base légale. Dès lors qu'une requalification est envisageable » indique la Chancellerie.
La Chancellerie précise également que la décision du Conseil constitutionnel « n’a aucune incidence sur l’aspect non pénal de la question ». Par conséquent, les articles du Code du travail sur le harcèlement sexuel sont valables pour l’instant, « dans l’attente d’une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité ».